Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°89-475 du 10 juillet 1989 RELATIVE A L'ACCUEIL PAR DES PARTICULIERS,A LEUR DOMICILE,A TITRE ONEREUX,DE PERSONNES AGEES OU HANDICAPEES ADULTES)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°89-475 du 10 juillet 1989 RELATIVE A L'ACCUEIL PAR DES PARTICULIERS,A LEUR DOMICILE,A TITRE ONEREUX,DE PERSONNES AGEES OU HANDICAPEES ADULTES)
I. - Le bénéficiaire de l'agrément est tenu de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes accueillies et d'en justifier auprès du président du conseil général.
A défaut, l'agrément peut être retiré.
II. - De même, la personne accueillie est tenue de justifier d'un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les tiers et leurs biens. Le bénéficiaire de l'agrément a la qualité de tiers au sens de cet alinéa.
III. - Pour l'application du présent article, les dispositions des articles 6 et 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ne sont pas applicables au locataire ou au sous-locataire accueilli chez une personne agréée.
IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.