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Article R214-127 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R214-127 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement, faute de quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues à l'article R. 214-125 ; l'avis et les lettres rappellent la date de la première assemblée.