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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°78-11 du 4 janvier 1978 MODIFICATION DES ART. 1 (1EREMENT), 19 (AL. 3) 23 ET 32 (AL. 2) ET ADJONCTION DES ARTICLES 27-BIS,27-TER DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°78-11 du 4 janvier 1978 MODIFICATION DES ART. 1 (1EREMENT), 19 (AL. 3) 23 ET 32 (AL. 2) ET ADJONCTION DES ARTICLES 27-BIS,27-TER DE LA LOI 75535 DU 30-06-1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES)


Dans les établissements d'hospitalisation publics ou participant au service public hospitalier dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le Gouvernement est autorisé à instituer, à compter du 1er janvier 1978 et pour une période n'excédant pas deux ans, selon les modalités que détermine ce décret, deux systèmes expérimentaux relatifs aux modalités d'élaboration et d'exécution des budgets ainsi qu'à la tarification des frais de séjour et des honoraires médicaux applicables aux soins.

Cette expérimentation porte sur le système du prix de journée éclaté et sur celui du budget global.