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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-535 du 30 juin 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-535 du 30 juin 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES)


Les quatre premiers alinéas de l'article 95, ainsi que les articles 203, 204, 205 et 211 du code de la famille et de l'aide sociale ne sont pas applicables aux établissements énumérés à l'article 3 de la présente loi.

Jusqu'à leur transformation conformément aux dispositions de l'article 23, les hospices existant à la date de promulgation de la présente loi demeurent soumis aux dispositions applicables à cette date. Toutefois, les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux personnes hébergées dans les hospices ou services d'hospices sont prises en charge conformément aux dispositions énoncées à l'article 27 (2° alinéa) et à l'article 27 bis.