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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-535 du 30 juin 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-535 du 30 juin 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES)


Le service public départemental d'action sociale a pour mission générale d'aider les personnes en difficulté à retrouver ou à développer leur autonomie de vie.

Une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général définit les modalités de collaboration entre le service extérieur de l'Etat chargé des affaires sanitaires et sociales et le service correspondant du département pour la mise en oeuvre de l'action sociale polyvalente.

Cette convention porte notamment sur l'instruction des dossiers soumis aux commissions départementales d'éducation spéciale et aux commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel, sur les enquêtes de naturalisation demandées par les administrations centrales ou afférentes aux interruptions volontaires de grossesse ou relatives aux procédures d'expulsion de locataires ou d'occupants sans titre et interventions concernant les impayés de loyers, et sur les actions sociales pour l'insertion des jeunes en difficulté, le développement social des quartiers ou la lutte contre les situations de pauvreté, de précarité et de marginalisation.