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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-535 du 30 juin 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-535 du 30 juin 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES)


Un service social public chargé de mener une action polyvalente et des actions spécialisées est organisé dans chaque département.

Les dépenses afférentes à ce service sont imputées au budget départemental. Elles sont réparties entre l'Etat et le département selon les barèmes du groupe I.