Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-535 du 30 juin 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-535 du 30 juin 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES)
Les interventions à but social et médico-social des personnes morales de droit public sont assurées soit par des services non personnalisés, soit par des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux. Ces établissements publics sont créés par décret ou par arrêté préfectoral selon les modalités fixées par voie réglementaire.