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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-535 du 30 juin 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-535 du 30 juin 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES)


La création et l'extension, dans les limites précisées à l'article 3, des établissements qui y sont énumérés et qui sont gérés par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sont subordonnées à une autorisation [*condition*] donnée par l'autorité administrative avant tout commencement d'exécution du projet.

La décision sera prise, suivant le cas, par le préfet ou par le ministre [*autorité compétente*]. La décision prise à l'échelon régional est susceptible de recours devant le ministre.

La décision est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise [*accord tacite*].