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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-535 du 30 juin 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-535 du 30 juin 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES)


Le comité national ou les comités régionaux mentionnés à l'article L. 712-6 du code de la santé publique donnent un avis motivé sur l'opportunité de la création ou de l'extension des établissements visés à l'article 3 en fonction des besoins quantitatifs et qualitatifs, de la population et compte tenu des équipements existants ou prévus.

Cessent d'être prises en compte pour l'évaluation des besoins de la population :

Toute décision de création ou d'extension d'un établissement relevant d'une collectivité publique, si les travaux n'ont pas reçu un commencement d'exécution avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'avis du comité national ou du comité régional compétent ;

Toute autorisation de création ou d'extension d'un établissement privé donnée en application de l'article 9 ci-après, si les travaux n'ont pas reçu un commencement d'exécution avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de cette autorisation, qui est alors réputée caduque.