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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-535 du 30 juin 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°75-535 du 30 juin 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES)


La commission nationale et les commissions régionales des institutions sociales et médico-sociales sont présidées par un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire. Elles comprennent des représentants :

1° De l'Etat, des collectivités locales, des organismes de sécurité sociale ;

2° Des institutions sociales, publiques et privées ;

3° Des médecins, des travailleurs sociaux, des collaborateurs techniques de ces institutions et des usagers.

Ces commissions comportent des sections spécialisées. Elles se prononcent après avoir entendu le représentant désigné par la personne morale intéressée, qui peut être assisté par un conseiller technique.