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Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-535 du 30 juin 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES)

Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-535 du 30 juin 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES)


Il est créé dans chaque département un conseil du développement social présidé alternativement par le président du conseil général et par le représentant de l'Etat dans le département.

Ce conseil comprend des représentants :

1° De l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ;

2° Des institutions sanitaires et sociales publiques et privées ;

3° Des professions de santé et des travailleurs sociaux ;

4° Des usagers, notamment des personnes âgées et des personnes handicapées ainsi que des associations concernées, notamment de l'union départementale des associations familiales.

Le conseil départemental du développement social est consulté préalablement à l'élaboration du schéma départemental des établissements et services sociaux et médico-sociaux et du règlement départemental d'aide sociale.

Il est également saisi par le président du conseil général ou le représentant de l'Etat dans le département où se saisit, à la demande de la moitié de ses membres, de toute question relative au développement social dans le département.

Il examine chaque année un rapport présentant la mise en oeuvre des programmes sociaux et médico-sociaux au cours de l'année précédente et définissant les orientations de ces programmes pour l'année en cours et les années suivantes.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.