Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-535 du 30 juin 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES)
Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-535 du 30 juin 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES)
Il est créé dans chaque département un conseil du développement social présidé alternativement par le président du conseil général et par le représentant de l'Etat dans le département.
Ce conseil comprend [*composition*] des représentants :
1° De l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ;
2° Des institutions sanitaires et sociales publiques et privées ;
3° Des professions de santé et des travailleurs sociaux ;
4° Des usagers, notamment des personnes âgées et des personnes handicapées ainsi que des associations concernées, notamment de l'union départementale des associations familiales.
Le conseil départemental du développement social [*attributions*] est consulté préalablement à l'élaboration du schéma départemental des établissements et services sociaux et médico-sociaux et du règlement départemental d'aide sociale.
Il est également saisi par le président du conseil général ou le représentant de l'Etat dans le département où se saisit, à la demande de la moitié de ses membres, de toute question relative au développement social dans le département.
Il examine chaque année [*périodicité*] un rapport présentant la mise en oeuvre des programmes sociaux et médico-sociaux au cours de l'année précédente et définissant les orientations de ces programmes pour l'année en cours et les années suivantes.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.