Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 RELATIVE A LA FAMILLE)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 RELATIVE A LA FAMILLE)
I - Les ménages ou les personnes qui bénéficient, à la date fixée au paragraphe I de l'article 13, de l'allocation au jeune enfant versée sans condition de ressources bénéficient, à compter de cette même date *point de départ*, de l'allocation pour jeune enfant mentionnée au 1° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale dans la rédaction résultant de la présente loi.
II - Les ménages ou les personnes qui bénéficient, à la date fixée au même paragraphe I de l'article 13, d'une ou plusieurs allocations au jeune enfant versées sous condition de ressources ou d'un ou plusieurs compléments familiaux au titre d'un ou plusieurs enfants conservent leur droit restant à courir à cette ou ces prestations.
III - En cas de nouvelles naissances, les ménages ou personnes mentionnées au paragraphe II continuent à percevoir leurs prestations jusqu'à leur terme. Après celui-ci, l'allocation pour jeune enfant versée au titre du 2° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale est versée dans les conditions qui lui sont applicables en vertu de la présente loi.
IV - Les dispositions des paragraphes II et III sont applicables aux allocations différentielles servies au titre de la législation en vigueur antérieurement à la date fixée au paragraphe I de l'article 13.
V - L'allocation parentale d'éducation instituée par l'article 3 n'est pas cumulable avec les allocations mentionnées aux paragraphes II, III et IV ci-dessus.
VI - Les ménages ou les personnes qui bénéficient, à la date fixée au paragraphe II de l'article 13, d'une allocation parentale d'éducation au titre d'une cessation de l'activité professionnelle bénéficient de plein droit de l'allocation parentale d'éducation instituée par la présente loi.
Les ménages ou les personnes qui bénéficient, à la date fixée au même paragraphe II de l'article 13, d'une allocation parentale d'éducation au titre d'une réduction de l'activité professionnelle continuent à percevoir cette prestation dans les conditions applicables antérieurement à la date précitée.
VII - Les ménages ou les personnes qui ont droit à l'allocation parentale d'éducation instituée par la présente loi mais qui, à la date fixée au paragraphe II de l'article 13, perçoivent une allocation parentale d'éducation ainsi qu'une ou plusieurs allocations au jeune enfant, pour un montant supérieur à la nouvelle prestation, continuent à percevoir ces prestations jusqu'à leur terme.
Lorsque l'allocation parentale d'éducation instituée par la présente loi est supérieure au montant des droits en cours mentionnés à l'alinéa précédent, cette allocation parentale d'éducation est servie dans les conditions définies par l'article 3.