Article R214-114 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R214-114 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Lorsque le fonds commun de créances comporte deux ou plusieurs compartiments, les dispositions de la présente section sont applicables à chacun des compartiments.