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Article R214-114 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R214-114 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Lorsque le fonds commun de créances comporte deux ou plusieurs compartiments, les dispositions de la présente section sont applicables à chacun des compartiments.