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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social)

Il est créé un conseil général des hôpitaux auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics versent au budget de l'Etat, sous forme d'un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, une participation destinée à couvrir les charges du personnel et les frais de fonctionnement du conseil général des hôpitaux.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.