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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social)

Les dispositions des articles 36 à 42 sont applicables à compter du 1er avril 1984.

Elles sont sans effet sur les droits à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et à l'assurance vieillesse des personnes qui conservent, à titre individuel, le bénéfice des revenus de remplacement, indemnisations, allocations ou garanties de ressources antérieurement existant, ni sur l'obligation de cotiser afférente à la perception desdites ressources.