Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social)
Les administrateurs disposent pour l'exercice de leur fonction de tous les moyens nécessaires, notamment en matière d'information, de documentation et de secrétariat, auprès de la caisse ou de l'organisme dans le conseil d'administration desquels ils siègent.