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Article R214-109 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R214-109 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Le bordereau prévu au huitième alinéa de l'article L. 214-43 comporte les énonciations suivantes :

1° La dénomination "acte de cession de créances" ;

2° La mention que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-43 à L. 214-48 relatives aux fonds communs de créances ;

3° La désignation du cessionnaire ;

4° La désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées, et l'évaluation de leur nombre et de leur montant global.

La cession emporte l'obligation pour le cédant ou tout établissement chargé du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article R. 214-111, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.