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Article R214-108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R214-108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


I. - Lorsque le règlement du fonds commun de créances prévoit le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer le fonds à des risques de crédit ou la cession de créances non échues ou non déchues de leur terme dans les cas mentionnés aux 5° et 6° de l'article R. 214-107, la société de gestion du fonds assurant directement ou par délégation la gestion de ces instruments ou de ces cessions doit prévoir des systèmes de gestion et une organisation adaptés à la stratégie de gestion du fonds et permettant :

1° Une analyse des risques que ces opérations présentent, réalisée par une unité indépendante des unités opérationnelles ;

2° L'exercice d'un contrôle indépendant des fonctions opérationnelles.

II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les exigences mentionnées au I, en vue de l'agrément de la société de gestion du fonds prévu au deuxième alinéa de l'article L. 214-47.