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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social)


Les organismes attribuant soit des avantages contributifs et non contributifs de vieillesse et d'invalidité prévus par des dispositions législatives ou réglementaires ou organisés par des conventions collectives, soit des pensions réservées aux anciens combattants et aux personnes assimilées, sont tenus de transmettre au ministre chargé des affaires sociales et de la solidarité nationale les données nécessaires à l'élaboration d'un système d'informations sur les montants de retraites, basé sur l'exploitation d'un échantillon statistique anonyme et représentatif de retraités.


Un acte réglementaire, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de la communication des données autorisées par l'alinéa précédent.


L'élaboration du système d'information visé au premier alinéa est soumise à la procédure prévue, hors les cas d'approbation législative, par l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Toute modification apportée à ce système d'informations est soumise à l'avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés.