Article R214-105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R214-105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Le fonds commun de créances peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme à titre de couverture ou afin de réaliser sa stratégie de gestion aux conditions fixées aux articles R. 214-104 et R. 214-108 et aux trois conditions suivantes :
1° Ces contrats sont conclus avec :
a) Un établissement mentionné au 1° de l'article R. 214-97 ou une personne morale de droit français ou une entité similaire de droit étranger garantie au titre des obligations résultant de ces contrats par un tel établissement ;
b) Un établissement mentionné au 2° de l'article R. 214-97, dans la limite où la législation et la réglementation propres à cet établissement l'y autorisent, ou une personne morale de droit français ou une entité similaire de droit étranger garantie au titre des obligations résultant de ces contrats par un tel établissement ;
2° Les engagements créés par ces contrats donnent lieu :
a) Soit à la livraison ou au transfert de créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-93 ;
b) Soit à un règlement en espèces ;
c) Soit au transfert de parts de fonds commun de créances, à l'exclusion de ses propres parts, ou de parts d'entités similaires de droit étranger ;
3° La perte nette maximale du fonds résultant de l'ensemble des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus, évaluée à tout moment en prenant en compte les couvertures mentionnées à l'article R. 214-96 dont il bénéficie, ne peut être supérieure à la valeur de son actif ; le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'application de cette règle d'engagement.
Le règlement du fonds précise les objectifs et les conditions de recours à des instruments financiers à terme. Lorsque le fonds se propose de conclure des instruments financiers à terme afin de supporter des risques de crédit, le règlement du fonds précise la nature et les caractéristiques des entités de référence auxquelles ces risques de crédits se rapportent.