Article R214-104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R214-104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Le recours par le fonds commun de créances à des contrats constituant des instruments financiers à terme, à des opérations d'acquisition ou de cession temporaire de titres ou à des opérations de cession de créances qu'il détient lorsqu'elles ne sont pas échues ou déchues de leur terme ne doit pas l'amener à s'écarter de sa stratégie de gestion.