Article R214-102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R214-102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Le règlement du fonds précise les objets et les limites des emprunts mentionnés à l'article R. 214-101. Il fixe les modalités de détermination du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts et de titres de créances émis précédemment dans le cadre de ces emprunts et les conditions de maintien de ce niveau de sécurité.
Il appartient à la société de gestion du fonds de s'assurer du respect de ces conditions.