Article R214-99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R214-99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
I. - Le fonds commun de créances peut émettre des titres de créances négociables et des obligations ou des titres de créances émis par le fondement d'un droit étranger.
II. - Le produit des titres de créances émis par le fonds est affecté à la constitution de l'actif du fonds, au remboursement ou à la rémunération de parts ou de titres de créances déjà émis par le fonds ou au remboursement ou à la rémunération d'emprunts déjà effectués par le fonds.
III. - Le règlement du fonds précise les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créances.