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Article R214-98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R214-98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


I. - Le passif d'un fonds commun de créances comprend à tout moment un nombre minimum de deux parts.

Le montant minimum d'une part à l'émission est de 150 euros ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission.

II. - Le produit des parts émises par le fonds est affecté à la constitution de l'actif du fonds, au remboursement ou à la rémunération de parts ou de titres de créances déjà émis par le fonds ou au remboursement ou à la rémunération d'emprunts déjà effectués par le fonds.

III. - Le règlement du fonds précise les modalités d'émission des parts.