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Article R214-96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R214-96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


La couverture contre les risques que le fonds commun de créances supporte dans le cadre de la réalisation de sa stratégie de gestion est obtenue par :

1° L'émission de parts spécifiques ou de titres de créances spécifiques supportant ces risques, à la condition que ces parts ou ces titres ne soient souscrits ou détenus que par des investisseurs qualifiés au sens de l'article L. 411-2, par des investisseurs non résidents ou par une personne mentionnée au 3° ou au 4° de l'article R. 214-97 ;

2° La cession au fonds d'un montant de créances excédant le montant des parts et titres de créances émis ;

3° L'existence de sûretés, garanties et accessoires attachés aux créances qui lui sont cédées, mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 214-43 ;

4° L'obtention de garanties auprès d'une personne mentionnée à l'article R. 214-97 ;

5° L'obtention d'un ou plusieurs prêts subordonnés dans les conditions définies aux articles R. 214-101 et R. 214-102 ;

6° La conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions prévues à l'article R. 214-105.

Le règlement du fonds précise les règles de ces opérations de couverture.