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Article R214-92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R214-92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Le règlement du fonds définit la stratégie de gestion du fonds.

Le fonds commun de créances met en oeuvre sa stratégie de gestion en acquérant des créances et, le cas échéant, en concluant des contrats constituant des instruments financiers à terme afin de supporter des risques de crédit relatifs à une ou plusieurs entités de référence de toute nature. Pour financer la réalisation de sa stratégie de gestion, il émet des parts et, le cas échéant, des titres de créances, et peut recourir à l'emprunt.