Article R214-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R214-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Le 1° du I de l'article R. 214-13 ne s'applique pas aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme relevant de l'article L. 214-42.
Un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ne peut employer plus de 10 % de son actif en titres d'un même émetteur. Toutefois, aucune limitation n'est applicable aux titres émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique.