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Article R214-88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R214-88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Pour les sociétés mentionnées au c du 1 de l'article L. 214-41-1, la condition de détention exclusive est satisfaite lorsque les titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité fixées au premier alinéa et aux a et b du même 1 représentent 90 % de leur actif.