Article R214-83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R214-83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Lorsqu'il est procédé par la société de gestion d'un fonds à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers au sens du 1 de l'article L. 214-36, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds.