Article 234 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 234 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Pour l'accomplissement de ses missions et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des communes ou à des organismes publics ou privés agréés par le représentant du Gouvernement.