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Article 225 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)

Article 225 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)


Les assistantes, assistants ou auxiliaires du service social et les élèves des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

La communication par les personnes visées à l'alinéa précédent, à l'autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l'enfance, en vue de ladite protection, d'indications concernant des mineurs de vingt et un ans dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises, n'expose pas, de ce fait, les intéressés aux peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.