Article 221 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 221 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la famille et de l'aide sociale)
Les auxiliaires mentionnés à l'article 219 ci-dessus ne peuvent exercer leurs activités que sous le contrôle d'assistants ou d'assistantes sociales diplômés.