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Article 213 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)

Article 213 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)


Les infractions aux dispositions des articles 203, 204, 205,
206, 207, 209, aux dispositions de l'article 210 relatives aux injonctions et à la fermeture et aux dispositions de l'article 211 sont punies d'une amende de 500 F à 20.000 F (1) et d'un emprisonnement de dix jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le tribunal peut, en outre, interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions du présent titre. Toute infraction à cette interdiction est sanctionnée par les peines prévues au premier et au dernier alinéa du présent article.

En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa du présent article peuvent être portées au double ; le tribunal devras e prononcer expressément sur la sanction accessoire de l'interdiction.