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Article 208 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)

Article 208 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)


La surveillance des établissements est exercée, sous l'autorité du ministre chargé de la santé publique et des préfets de département, par les agents de l'inspection générale des affaires sociales et des directions de l'action sanitaire et sociale, sans préjudice des contrôles prévus et organisés par les lois et règlements en vigueur.