Article 207 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 207 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Il est tenu dans tout établissement défini à l'article 203 un registre, coté et paraphé dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 215 du présent code, où sont portées les indications relatives à l'identité des personnes séjournant dans l'établissement, la date de leur entrée et celle de leur sortie.
Ce registre est tenu en permanence à la disposition des autorités judiciaires et administratives compétentes.
Toute personne appelée par ses fonctions à prendre connaissance de ce registre est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.