Article 206 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 206 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Est incapable d'exploiter ou de diriger un établissement défini à l'article 203 ou d'y être employée toute personne condamnée, soit pour crime, soit pour un des délits visés à l'article L. 5 du code électoral.