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Article 187-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)

Article 187-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)


Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 187-1, qui ont droit à l'aide médicale de l'Etat et se trouvent sans domicile fixe, doivent, pour bénéficier de cette aide, élire domicile soit auprès d'un organisme agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale.