Article R214-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R214-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Les entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 dans lesquelles les fonds communs de placement dans l'innovation peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.