Article 190-1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 190-1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Sous réserve des dispositions du 5° de l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, les dépenses d'aide médicale sont prises en charge :
1° Par le département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide médicale ;
2° Par l'Etat, pour les personnes dépourvues de résidence stable, et ayant fait élection de domicile auprès d'un organisme agréé conformément aux dispositions de l'article 189-3.
En cas d'admission dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social, les dépenses sont prises en charge par le département où l'intéressé résidait antérieurement à cette admission ou, s'il était dépourvu de résidence stable lors de cette admission, par l'Etat.