Article R214-73-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R214-73-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Pour les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies de l'article L. 214-41, la condition relative à l'exclusivité des participations détenues est remplie lorsque les titres participatifs, les titres de capital ou donnant accès au capital émis par des sociétés autres que les sociétés filiales mentionnées au c du 1 du même I quinquies, ainsi que les avances en compte courant consenties à ces sociétés, représentent au plus 10 % de leur actif brut comptable.