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Article 189-1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)

Article 189-1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)


La demande d'aide médicale au choix du demandeur est déposée :

1° Soit auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé ;

2° Soit auprès des services sanitaires et sociaux du département de résidence ;

3° Soit auprès des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision conjointe du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département ;

4° Soit auprès des organismes d'assurance maladie lorsque cette procédure est prévue par une convention conclue en application de l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale.

L'organisme devant lequel la demande a été déposée établit un dossier conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.