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Article 188-4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)

Article 188-4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)


Sous réserve des conventions mentionnées au 2° de l'article L. 182-1 du code de la Sécurité sociale, les dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale sont payées directement aux prestataires de soins ou de services par la collectivité à laquelle incombe cette aide en application de l'article 190-1.