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Article 201 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)

Article 201 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)


Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, séparément ou conjointement, ainsi que, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les remboursements forfaitaires, les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé, sont portés, en premier ressort, devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale.