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Article 201 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)

Article 201 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)


Sous réserve des dispositions de l'article 201-1, la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre :

1° Les arrêtés fixant la dotation globale due par les organismes d'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale ;

2° Les arrêtés fixant la dotation globale mentionnée à l'article 27 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée ;

3° Les arrêtés pris par le président du conseil général fixant le tarif applicable aux services d'aide ménagère dont les dépenses sont prises en charge par l'aide sociale relevant du département ;

4° Tout arrêté pris par le représentant de l'Etat dans le département ou par le président du conseil général, déterminant les dotations globales, les prix de journée, les taux de remboursement ou les tarifs horaires des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux, de statut public ou privé.

Ces recours peuvent être portés devant elle dans le délai d'un mois à partir de la publication desdits arrêtés par toute personne physique ou morale intéressée, par les ministres compétents ou les organismes de sécurité sociale.

La section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale statue en dernier ressort. Ses décisions fixant le montant des dotations globales, des prix de journée ou des autres tarifications ont effet à compter de la date prévue dans l'arrêté donnant lieu au litige.