Article 195 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 195 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Le conseil général arrête les conditions de répartition des dépenses d'aide sociale entre les communes.
Les principes suivant lesquels il sera procédé à cette répartition sont fixés par règlement d'administration publique.
Sous réserve de l'application de l'article 201, les contestations relatives aux rapports financiers entre les collectivités débitrices de l'aide sociale, ainsi qu'aux rapports entre les collectivités et les établissements d'hospitalisation ou de traitement relèvent, en premier ressort, de la compétence des tribunaux administratifs.