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Article 194 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)

Article 194 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)


Le domicile de secours se perd :

1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles 1er, 3 et 5 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 précitée ;

2° Par l'acquisition d'un autre domicile de secours.

Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d'un traitement dans un établissement hospitalier situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l'aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus *point de départ*.

A défaut de domicile de secours, les frais d'aide sociale incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale. Toutefois, les frais d'aide sociale engagés en faveur de personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou en faveur de personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, sont intégralement pris en charge par l'Etat, sur décision de la commission d'admission mentionnée à l'article 126.

Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence du demandeur. Le président du tribunal ou le magistrat qu'il délègue statue sur la détermination du domicile de secours en la forme des référés.

Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du conseil général prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l'examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l'aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n'est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où l'admission a été prononcée.

Les règles fixées aux alinéas qui précèdent ne font pas obstacle à ce que, par convention, deux ou plusieurs départements ou un ou plusieurs départements et l'Etat décident d'une répartition des dépenses d'aide sociale différente de celle qui résulterait de l'application desdites règles.