Article 188 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 188 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
L'admission à l'aide médicale de l'Etat des personnes relevant du premier alinéa de l'article 187-1 est prononcée, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l'Etat dans le département, qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés.
Cette admission est accordée pour une période d'un an.
Les demandeurs dont la situation l'exige sont admis immédiatement au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat.