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Article 184 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la famille et de l'aide sociale)

Article 184 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la famille et de l'aide sociale)

Les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret peuvent bénéficier de l'allocation prévue à l'article 161 du Code de la famille et de l'aide sociale.