Article 181-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 181-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Les frais afférents aux examens institués par l'article L. 153, le deuxième alinéa de l'article L. 154, l'article L. 156 et le deuxième alinéa de l'article L. 164 du code de la santé publique peuvent être pris en charge au titre de l'aide sociale. L'article 144 n'est pas opposable aux personnes qui sollicitent cette prise en charge.