Article 181 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Article 181 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la famille et de l'aide sociale)
Toute commune est rattachée, pour le traitement de ses malades, à un hôpital déterminé, qui est, en principe, l'hôpital le plus voisin ; en ce qui concerne les traitements spéciaux, le rattachement de chaque commune est également effectué, selon la même règle, à un ou plusieurs centres hospitaliers. Les conditions d'admission et de maintien des malades dans un établissement hospitalier au titre de l'aide médicale sont fixées par décret en conseil d'Etat.